M-35.1, r. 245 - Plan conjoint des producteurs d’ovins du Québec

Full text
13. La Fédération peut:
(a)  collaborer avec les acheteurs et les autres personnes intéressées à la commercialisation du produit visé, dans toute initiative pouvant améliorer et développer les débouchés de ce produit ou qui pourrait aider à une mise en marché mieux ordonnée du produit visé;
(b)  faire toute enquête utile à l’application du Plan conjoint ou d’un règlement ou concernant les conditions de mise en marché du produit visé ou afin de bonifier les débouchés de ce produit. Il peut obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile à l’application du Plan conjoint et des règlements;
(c)  mettre à la disposition des producteurs une information adéquate sur la production, l’état des marchés, les prix et les diverses autres conditions de mise en marché que la Fédération considère utiles pour l’ensemble des producteurs;
(d)  chercher à maintenir un équilibre entre la production du produit et les besoins du marché ainsi qu’à rationaliser le transport de ce produit;
(e)  rechercher l’implantation d’un programme d’assurance-stabilisation des revenus pour les producteurs et, à cette fin, agir dans la mesure permise par la Régie comme groupement d’adhérents conformément à la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles (chapitre A-31).
Décision 3494, a. 13.